R-9.2, r. 2 - Règlement relatif à la désignation de catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Philippe-Pinel

Texte complet
8. Les articles 32 et 39 de la Loi concernant le rachat de service s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’employé qui, lors d’une absence, participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aurait occupé, s’il ne s’était pas absenté, une fonction désignée à l’annexe.
L’employé peut faire créditer, conformément au deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 143.4 de la Loi, les années et parties d’année de service non créditées en raison de l’application du deuxième alinéa de l’article 39 de la Loi, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, concernant un rachat effectué en application de l’article 6 du Règlement relatif à la désignation de catégories ou de sous-catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Pinel (D. 1443-92, 92-09-30).
C.T. 204823, a. 8.